des Roches de l'Escaillon

des Roches de l'Escaillon Griffon d'arrêt à poil dur Korthals

Griffon d'arrêt à poil dur Korthals

Charte d'Elevage et réglement d'élevage de la FCI

Actualité publiée le 01/08/2009


 


En signant la Charte de l’élevage , je me suis engagé à en respecter tous les points suivants :


 


Elever en respectant les règlements de la Cynophilie Française.


De produire qu’avec des Géniteurs Dys A ou B Titulaires du T.A.N et depuis peu Tester A.D..N.


Inscription des tous les chiens au L.O.F.


Vente à deux mois révolu des chiots avec : vaccination, vermifugation et tatouage obligatoire.


Attestattion de vente faisant mention de l’appartenance à la charte .


Indemnisation de l’acheteur d’un chiot en cas de vis caché  ou réhibitoire ou d’un refus de confirmation (après un an et avant deux ans )sur la base d’un échange  ou  d’un remboursement à la moitié du prix de vente , compte tenu des erreurs d’élevage incombant à l’acheteur et, au besoin à dire l’expert .


Pas d’achat de chiot pour la revente .


Respect des recommandations du Club concernant l’élevage .


 


RÈGLEMENT D’ÉLEVAGE DE LA FCI


 


Depuis 1934 le texte connu sous le nom de Coutume Internationale d’Élevage de Monaco servait de référence pour la question des saillies.


La Fédération Cynologique Internationale a adopté, lors de son assemblée générale de Juin 1979 à Berne (Suisse), un règlement, remplaçant la "Coutume de Monaco", que tout propriétaire de lice ou d’étalon se doit de connaître ...et d’appliquer.


1 - PRÉAMBULE


Les droits et obligations réciproques des propriétaires et des possesseurs d’étalons et de lices sont déterminés par le droit national et les règlements pris par les associations d’élevage cynologique nationales ainsi que par des conventions particulières. Si de telles dispositions n’existaient pas, ce serait le règlement International d’Élevage de la FCI qui serait applicable. Il est recommandé de façon pressante aux éleveurs propriétaires ou possesseurs d’étalons, de déterminer par écrit les conditions dans lesquelles se fera la saillie afin de créer une situation claire en ce qui concerne les obligations financières .Le règlement d’élevage de la FCI doit être applicable pour tous les cas qui ne sont pas réglés par le droit ou les règlements d’élevage nationaux.


2 - TRANSPORT ET FRAIS D’ENTRETIEN DE LA LICE


Il est recommandé aux propriétaires de lices d’amener la chienne à saillir auprès du mâle, soit personnellement, soit par une tierce personne. Dans le cas où la chienne demeurerait plusieurs jours chez le possesseur de l’étalon, tous les frais en résultant tels que : alimentation, hébergement, soins vétérinaires éventuellement, ainsi que les dommages que la chienne viendrait à provoquer à l’installation d’élevage ou à l’habitation du possesseur de l’étalon, sont à la charge du propriétaire de la chienne. Le transport de retour de la chienne s’effectue aux frais de son propriétaire.


3 - RESPONSABILITÉE


En conformité avec les dispositions légales ayant cours dans différents pays, est responsable des dommages pouvant être causés par l’animal, la personne qui, au moment du dommage, assure l’hébergement et les soins de l’animal. Dans le cas où la chienne demeure plusieurs jours sous la surveillance du possesseur de l’étalon, ce dernier est considéré de par la loi comme une personne assumant la garde de l’animal et , de ce fait, responsable des dommages que la chienne pourrait occasionner à des tierces personnes. Le possesseur (personne assumant la garde) de l’étalon doit tenir compte de ce qui précède lors de la conclusion d’un contrat d’assurance personnel en responsabilité civile.


4 - DÉCÈS DE LA CHIENNE


Dans le cas où la chienne viendrait à décéder pendant son séjour chez le possesseur de l’étalon, ce dernier s’oblige, à ses frais, à faire constater le décès et sa cause par un docteur vétérinaire. Il informe de la manière la plus rapide possible le propriétaire de la chienne du décès et de sa cause. Dans le cas où le propriétaire désirerait voir la chienne décédée, il ne peut s’y refuser. Dans le cas où le décès serait occasionné par la faute du possesseur de l’étalon, ce dernier est tenu à prestation de dommages et intérêts envers le propriétaire de la chienne. Dans le cas où aucune faute ne peut lui être reprochée, il appartient au propriétaire de la chienne de rembourser au possesseur de l’étalon tous les frais en corrélation avec le décès de la chienne.


5 - CHOIX DE L’ÉTALON


Le possesseur de l’étalon s’oblige à ne faire saillir la lice que par l’étalon prévu, à l’exclusion de tout autre. Dans le cas où l’étalon ne procèderait pas à la saillie, la lice ne peut être mise en rapport avec un autre étalon qu’avec l’accord du propriétaire. De toutes façons, il est interdit de laisser saillir une lice par deux ou plusieurs étalons pendant ces mêmes chaleurs.


6 - SAILLIE ERRONÉE


Dans le cas où il y aurait eu accidentellement, mais non intentionnellement, une saillie par un autre étalon que celui convenu, le possesseur de l’étalon qui a pris la lice sous sa garde est obligé de rembourser au propriétaire de la lice tous les frais occasionnés par cette saillie erronée. Après une saillie non intentionnelle par un autre étalon que celui prévu, il est interdit de procéder à une nouvelle saillie avec l’étalon qui avait été prévu à cet effet .Le propriétaire de l’étalon ne peut en aucun cas, pour une telle saillie, prétendre imposer des obligations financières à l’encontre du propriétaire de la lice.


7 - ATTESTATION DE SAILLIE


Le propriétaire de l’étalon certifie, par la rédaction d’une attestation, de l’exécution correcte de la saillie. Il confirme, en apposant sa signature sur le document, qu’il a été témoin oculaire de la saillie. Pour l'enregistrement de la portée, sont prévus certains formulaires spéciaux, il appartient au propriétaire de la lice de se les procurer, de les remplir correctement et de les présenter à la signature du possesseur de l’étalon. Cette attestation de saillie doit contenir obligatoirement les renseignements suivants : Nom et N° d’inscription au LOF de l’étalon Nom et N° d’inscription au LOF de la lice Nom et adresse du possesseur de l’étalon Nom et adresse du possesseur de la lice au moment de la saillie, éventuellement date d’acquisition de la lice .Lieu et date de la saillie Signatures du possesseur de l’étalon et du propriétaire de la lice


8 - DÉDOMMAGEMENT POUR LA SAILLIE


Il est recommandé au possesseur de l’étalon de ne signer l’attestation de saillie qu’après paiement du prix préalablement fixé pour la saillie. Une rétention de la lice en tant que gage n’est toutefois pas permise.


9 - SAILLIE NON EFFECTUÉES


L’étalon dont il a été convenu ne procède pas à la saillie, pour quelque raison que ce soit, ou parce que la lice ne se laisse pas saillir, faisant que la saillie n’a pas effectivement été exécutée, le possesseur de l’étalon n’en garde pas moins le droit au dédommagement prévu à l’article 2, mais il ne peut prétendre au prix convenu pour la saillie.


10 - CESSION D’UN CHIOT


Pour ce qui concerne la descendance de l’étalon, le possesseur de l’étalon n’a pas le droit, vis à vis du propriétaire de la lice, à des dédommagements autres que ceux prévus pour la saillie. Il n’a aucun droit de se faire re mettre un chiot sauf si le propriétaire de l’étalon désire en garder un pour son propre élevage, sous condition de ne pas le vendre. Lorsque les parties se sont mises d’accord pour la remise d’un chiot en tant qu’indemnité pour la saillie, cet accord doit être formulé par écrit et avant la saillie. Dans un tel accord, les points suivants doivent être formulés et respectés :- Le moment du choix du chiot par le propriétaire de l’étalon.- Le moment de la remise du chiot au possesseur de l’étalon.- Le moment à partir duquel le droit au choix par le possesseur de l’étalon est irrévocablement passé.- Le règlement des frais de transport.- Les accords spéciaux pour le cas où la lice ne met bas que des chiots mort-nés ou qu’un seul chiot vivant ou pour le cas où le chiot choisi viendrait à décéder avant le remise.


11 - LA LICE RESTE VIDE


Après une saillie exécutée correctement, on considère que l’étalon a satisfait à ses obligations et que, dès lors, les conditions pour avoir droit au dédommagement convenu sont remplies. Elles ne constituent pas une garantie quant au fait que la lice soit pleine. Il est laissé à l’appréciation du propriétaire de l’étalon, lorsque la lice demeure vide, soit d’accorder à une prochaine chaleur de cette année une nouvelle saillie à titre gratuit, soit de rembourser une partie de l’indemnité obtenue pour la saillie. Un tel accord doit être fixé par écrit avant la saillie. Le droit convenu à une saillie gratuite s’éteint toutefois, en principe, au décès de l’étalon ou lors du changement de possesseur de ce dernier, ou avec le décès de la chienne. Si il peut être prouvé (par analyse du sperme) que l’étalon était stérile au moment de la saillie, le propriétaire de la lice doit être remboursé des frais occasionnés par la saillie.


12 - INSÉMINATION ARTIFICIELLE


En cas d’insémination artificielle de la lice, le docteur vétérinaire qui a recueilli le sperme de l’étalon doit certifier, à l’aide d’une attestation à remettre au service tenant le livre généalogique où les chiots doivent être enregistrés, que le sperme émane bien de l’étalon dont il a été convenu. Par ailleurs, les attestations prévues à l’article 7 doivent être mises à la disposition du propriétaire de la lice par le possesseur de l’étalon et à titre gratuit. Tous les frais encourus pour recueillir le sperme sont à la charge du propriétaire de la lice. Les frais relatifs à l’insémination artificielle sont également à la charge du propriétaire de la lice .Le docteur vétérinaire qui procède à l’insémination de la lice doit confirmer auprès des services tenant le livre des origines que la lice a bien été inséminée à l’aide d’un sperme provenant de l’étalon prévu pour la saillie. Dans cette attestation, il convient de faire figurer également le lieu et la date de l’insémination, le nom et le numéro d’inscription au livre des origines de la lice ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire de la lice. Le propriétaire de l’étalon fournissant le sperme doit délivrer au propriétaire de la lice, en plus de l’attestation fournie par le docteur vétérinaire, une attestation officielle de saillie.


13 - CESSION DU DROIT D’ÉLEVAGE


On considère, de manière générale, que le propriétaire de la lice, au moment de la saillie, est l’éleveur de la portée Le droit à l’utilisation de la portée d’une lice ou d’un étalon peut toutefois être transféré, par un accord contractuel, à une tierce personne. Un tel transfert doit, dans tous les cas, être attesté par écrit avant la saillie projetée. Une telle cession du droit d’élevage constatée par écrit, doit être déclarée à temps au service compétent du Livre des Origines et, éventuellement, à l’association d’élevage compétente pour cette race. Elle doit être jointe à la déclaration de portée .Il convient de décrire très exactement, dans le cession du droit d’élevage, les droits et obligations des deux parties contractantes. La tierce personne qui prend temporairement le droit d’élevage d’une lice est considéré comme le propriétaire de celle-ci, au sens du présent règlement, pour une période allant de la saillie au moment du sevrage.


RÈGLES DE BASE


14 - Les chiots issus de deux parents de race pure en possession de pedigrees reconnus par la FCI, sur lesquels ne figure aucune objection ni restriction renseignée par l’organisation canine nationale, sont considérés chiens de race pure et peuvent, à ce titre, recevoir un pedigree reconnu par la FCI.


15 - Les pedigrees reconnus par la FCI sont un certificat attestant la fiabilité des données relatives aux générations mentionnées et non pas un certificat de garantie de qualité du chien. 


ENREGISTREMENT DES CHIOTS AU LIVRE DES ORIGINES


16 - Sauf dispositions contraires, on considère que le nouveau propriétaire, lors d’une vente d’une chienne pleine, est automatiquement l’éleveur de la portée à venir. Les chiots sont inscrits au livre des origines du pays dans lequel le propriétaire de la lice a sa résidence habituelle et portent son affixe.


17 - Tout chien élevé et enregistré dans un pays membre de la FCI doit être pourvu d’un système d’identification permanente et non falsifiable ; cette identification doit apparaître sur le pedigree Les chiots sont inscrits, en principe, au livre des origines du pays où le propriétaire de la lice a sa résidence habituelle. En cas de contestation, il doit obligatoirement produire une attestation de l’autorité tenant le registre des domiciles (résidences habituelles). Des exceptions sont tolérées pour les éleveurs de chiens de race vivant dans un pays ne tenant aucun livre d’élevage reconnu par la FCI. Il est laissé à l’appréciation de ces derniers de procéder à l’inscription des chiots dans un livre d’élevage reconnu par la FCI Tous les chiots des portées doivent être enregistrés ; ceci inclut tous les chiots existant à la date de demande d’enregistrement.


18 - LES RÈGLEMENTS D’ÉLEVAGEDES PAYS MEMBRES


Les règlements d’élevage des pays membres ne peuvent contenir des dispositions qui seraient en contradiction avec le présent Règlement d’Élevage de la FCI.


19 - DISPOSITIONS FINALES


Ce règlement remplace la "Coutume Internationale d’Élevage de Monaco" de l’année 1934. En cas de divergence d’interprétation le texte allemand est déterminant. Nouvelles additions approuvées par le Comité Général de la FCI à Berlin, Novembre 1998


 


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